Saisi d’un recours visant à faire disparaître la possibilité, pour un commissaire de justice, d’être mandaté en vue de la vente d’un bien immobilier, le Conseil d’État a tranché le 29 mai 2026 : le dispositif issu d’un décret de 2024 reste pleinement applicable. Décryptage.
Depuis le 1er septembre 2024, un commissaire de justice peut exercer, à titre accessoire, une activité d’intermédiaire immobilier. Cette ouverture résulte de l’article 11 du décret 2024-673 du 3 juillet 2024 (JO du 5‑7‑2024), surnommé décret « Magicobus 1 », qui encadre strictement cette faculté (décret 2021-1625 du 10‑12‑2021 art. 29 ; C. com. annexe 4-9 I 2° h.).
Concrètement, ce professionnel peut recevoir un mandat écrit, et uniquement un mandat de vente, portant sur un bien dont il assure déjà la gestion en qualité d’administrateur de biens. La mission ainsi confiée vise, selon les termes du texte, à « rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière » (décret 2021-1625 du 10‑12‑2021 art. 29 al. 3).
Cette extension de périmètre n’a pas fait l’unanimité. Une organisation professionnelle du secteur immobilier a d’abord formé un recours gracieux contre l’article 11 du décret du 3 juillet 2024. Faute de réponse de l’administration — soit un rejet implicite —, elle a porté l’affaire devant le Conseil d’État en 2025, en demandant qu’il soit ordonné au Premier ministre d’abroger cette disposition.
Par sa décision du 29 mai 2026 (CE 29-5-2026 n° 501077), la haute juridiction a écarté l’ensemble des arguments avancés et rejeté le recours. Plusieurs points ont guidé son raisonnement.
D’abord, les commissaires de justice échappent par nature aux règles de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, en raison du « contrôle dont leur activité professionnelle fait l’objet ainsi que des garanties financières qu’ils offrent pour l’exercice de cette activité ».
Ensuite, le Conseil d’État a rappelé l’étroitesse du dispositif : l’intermédiation ouverte par le décret « ne peut être exercée qu’à raison des biens immobiliers dont ces professionnels assurent déjà l’administration », et ce « en vue seulement de leur vente ».
Enfin, sur la question de la compétence, les juges ont considéré qu’aucune formation spécifique n’avait à être imposée. Compte tenu des « conditions de diplôme, d’examens et de formation initiale » exigées pour accéder à la profession, et de « l’obligation de formation continue à laquelle ces professionnels sont astreints », les pouvoirs publics n’avaient pas à prévoir une « obligation de formation dédiée » à l’activité d’intermédiation.
En résumé : le décret de 2024 est validé. Un commissaire de justice peut donc se voir confier un mandat de vente — et lui seul — pour un bien immobilier qu’il administre déjà pour le compte de son client.
