Compromis de vente signé : l’agent immobilier peut prétendre à sa commission

Compromis de vente signé : l’agent immobilier peut prétendre à sa commission

Auparavant

Jusqu’à présent, il était nécessaire pour l’agent immobilier que sa vente soit constatée par un acte authentique, et non seulement par un compromis de vente, pour pouvoir toucher sa commission. En l’absence d’un acte authentique, le droit à indemnisation de l’agent immobilier pouvait aller jusqu’au maximum de ses honoraires, si toutefois ce n’était pas pour causes de conditions suspensives (comme l’obtention d’un prêt) que la vente n’avait pas abouti.

Le compromis de vente signé, l’agent immobilier ne peut plus être privé de sa commission en cas de refus de l’acquéreur de signer l’acte authentique

 Dans l’affaire jugée, un propriétaire a signé un compromis de vente de sa maison avec un couple en passant par l’intermédiaire d’un agent immobilier.

La vente devait être constatée par acte notarié dans les deux mois. Suite au refus du couple de finaliser leur achat après l’expiration du délai de rétraction de 10 jours dont ils bénéficiaient, l’agent immobilier les a assignés en justice pour obtenir le paiement de sa commission.

La demande du professionnel a au départ été rejetée par la Cour d’Appel car selon la loi énonce « [qu’]aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération n’ayant pas été effectivement conclue ». En l’espèce, l’agent immobilier ne pouvait prétendre à aucune rémunération.

Cependant, la Cour de Cassation a considéré que l’acte écrit contenant l’engagement des parties, auquel la loi subordonne la rémunération de l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue, n’est pas nécessairement un acte authentique.

Ainsi, la signature du compromis de vente par le vendeur et l’acquéreur ouvre le droit à sa commission pour l’agent immobilier. En effet, celle-ci implique bien un accord définitif sur le bien et sur le prix. Par conséquent, le refus ultérieur des acquéreurs de réitérer la vente « ne peut avoir pour effet de priver l’intermédiaire de son droit à rémunération ».

 

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